A qui appartient le choix du médiateur ?

Qui choisit le médiateur ?

Le choix du médiateur revient, en principe, aux parties ou au tiers mandaté par celles-ci. Mais qu’en est-il en présence d’un assureur ou d’un juge ?

Principe

Le médiateur agréé est désigné d’un commun accord par les parties, par un tiers mandaté par les parties pour opérer cette désignation ou par le juge [1]. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme législative du 18 juin 2018, l’article 1734 du Code judiciaire permet au juge de désigner d’autorité un médiateur agréé, soit quand une des parties n’a pas accepté de participer à une médiation (cette possibilité est exclue si toutes les parties refusent la médiation et elle est conditionnée s’il existe des indices sérieux de violence, menace ou toute autre forme de pression), soit quand les parties ne se sont pas accordées sur le choix du médiateur agréé.

Le choix du médiateur n’appartient, en règle, ni aux avocats, ni aux compagnies d’assurance protection juridique. L’avocat, qu’il soit conseil ou médiateur, est garant du respect de cette règle fondamentale qu’il devra fréquemment rappeler, entre autres, à certains gestionnaires de dossiers au sein des compagnies d’assurance.

L’assureur d’une des parties ne peut imposer le médiateur de son choix

Le médiateur agréé n’est, en principe, pas valablement désigné lorsqu’il est mandaté exclusivement par l’assureur protection juridique de l’une des parties[2]. En pareil cas, il doit s’assurer de l’accord de toutes les parties sur le principe de la médiation et sur sa désignation. A cette occasion, il peut dispenser une information générale sur les spécificités de la médiation. Il devrait toutefois éviter d’argumenter et de tenter de convaincre l’autre partie des bienfaits d’une médiation, extrajudiciaire ou judiciaire, sous peine de ne plus remplir les conditions d’indépendance et d’impartialité[3].

 Notes de bas de page

[1] C. jud., art. 1730, § 1er (médiation extrajudiciaire) ; C. jud. 1734, § 1er/1 (médiation judiciaire). En cas de médiation judiciaire, c’est le juge saisi qui désigne le médiateur de l’accord des parties. 

[2] P.-P. Renson, « Les avocats et la médiation », in P.-P. Renson (dir.), Etats généraux de la médiation, Limal, Anthemis, 2015, pp. 91 à 116, n°26.

[3] P.-P. Renson, « La copropriété, un terreau fertile pour la médiation », in J.-P. Lannoy et C. Mostin (dir.), De la prévention à la résolution des conflits en copropriété, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 309 à 344, n° 41.