La déontologie des médiateurs agréés
Certains médiateurs agréés sont soumis à une double déontologie.
Principe
La médiation est un terrain de prédilection pour l’interdisciplinarité. Au rang des médiateurs agréés figurent, entre autres, des avocats, des notaires, des architectes, des assistants sociaux, des experts, des géomètres, des ingénieurs, des juristes et des psychologues. Or, les médiateurs agréés doivent respecter non seulement le Code de déontologie établi le 16 décembre 2020 par la commission fédérale de médiation, mais aussi la déontologie propre à leur profession respective.
La réforme du Code de déontologie d’AVOCATS.BE du 10 juin 2024 et ses conséquences
L’article 2.24 du Code de déontologie prévoit dorénavant que « dans l’exercice de sa mission, l’avocat désigné comme médiateur se conforme au Code de déontologie des médiateurs agréés ». L’article 2.25 exclut qu’un avocat médiateur intervienne en qualité de médiateur « dans des différends dont il a eu à connaître comme avocat, pour l’une des parties, les deux parties ou des personnes qui leur sont proches ». L’article 2.26 consacre, quant à lui, une autre règle d’incompatibilité formulée en ces termes : « Le médiateur ne peut, à l’issue de sa mission, devenir le conseil d’une des parties dans le cadre du différend dont il a eu à connaître. Il ne peut le devenir, dans un autre dossier, avant l’expiration d’un délai de deux ans prenant cours à la fin de sa mission ».
Si la réforme du Code de déontologie d’Avocats.be adoptée le 10 juin 2024 traduit une volonté louable de simplifier la réglementation applicable aux avocats médiateurs, l’assemblée générale semble avoir totalement perdu de vue que la commission disciplinaire et de traitement des plaintes de la CFM n’est pas compétente pour connaître des plaintes formulées à l’encontre des avocats qui interviennent en qualité de médiateurs non agréés pour tenter de régler un différend. Il s’en déduit que l’article 2.24 du Code de déontologie d’Avocats.be requiert que les autorités disciplinaires propres aux avocats francophones et germanophones appliquent concrètement le Code de déontologie des médiateurs agréés(édicté par la CFM) aux avocats médiateurs non agréés qui interviendraient dans le cadre d’une médiation dite libre. En pareil cas, les autorités disciplinaires des avocats pourraient théoriquement être amenées à devoir s’interroger sur l’interprétation d’une ou plusieurs dispositions du Code de déontologie des médiateurs agréés dont elles ne sont pas l’auteur. Ce qui pourrait s’avérer pour le moins hasardeux.
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